Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois. En cas de décès de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre I'éditeur et les ayants droit de l’auteur.

Sous-section 2 : Contrat de représentation.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
Collection
Droit administratif
Application
26 juillet 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 70, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.
Demander à Nanan