L'exécution publique et la reproduction des œuvres d’une interprétation ou exécution ou d’une fixation du domaine public nécessitent une autorisation de I'organisme de gestion collective habilité. L'autorisation est, s'il s'agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation. Le montant de la rémunération est égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de la même catégorie du domaine privé.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
Collection
Droit administratif
Application
26 juillet 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 125, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.
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