Sont considérées comme des œuvres au sens de la présente loi, les créations intellectuelles dans le domaine littéraire et artistique, notamment: les œuvres écrites, notamment les livres, les brochures, les articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les programmes d'ordinateur ; les œuvres … orales, notamment les contes et légendes, les conférences, les allocutions, les sermons, livres en format audio tels que les livres sonores et autres œuvres de même nature ; les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion, sonore ou visuelle, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres audiovisuelles et les créations virtuelles interactives; Les œuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du même genre ; les sculptures de toutes sortes ; les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même ; - les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même ; - les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques, plastiques, de nature scientifique ou technique ; - les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées, aux sens de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; - les expressions culturelles traditionnelles.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.