Est responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, sans l'autorisation précitée, des œuvres, des prestations, des phonogrammes, vidéogrammes ou fixations audiovisuelles, des bases de données, ou des programmes protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l'infraction. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations, dommages et intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires et en nature, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 142, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.