La confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas. La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de méme que celle des planches, moules ou matrices et autres matériels ayant directement servi à commettre les délits prévus aux articles 138, 139 et 140 de la présente loi est prononcée contre les condamnés, de méme que celle de leur matériel de copiage, de numérisation ou d'injection sur les réseaux. Le tribunal peut ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés. En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pendant la durée qu'il précise, la fermeture de l'établissement exploité par le
51 condamné. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication et l'affichage du jugement prononçant la condamnation.
Section 4 : Sanctions civiles.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 145, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.