Le contrat d’édition doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de I'édition et éventuellement, les clauses de résiliation. Il doit faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, sauf s'il prévoit un minimum de droit d'auteur garanti par l’éditeur. Il doit prévoir au profit de l'auteur ou de ses ayants droit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation de l'œuvre sauf dans le cas de rémunération forfaitaire prévue à larticle 59 et dans celui d’une publication par des journaux et périodiques. En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération de l’auteur peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord expresse de l'auteur dans les cas suivants : - ouvrages scientifiques ou techniques ; - anthologies et encyclopédies ; - préfaces, annotations, introductions, présentations ; - illustration d’un ouvrage ; - édition de luxe à tirage limité ; - livres de prière ; - à la demande du traducteur pour les traductions ; - éditions populaires bon marché ; albums bon marché pour enfants.
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Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 64, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.