L'artiste interprète ou exécutant jouit du droit exclusif de faire ou d'autoriser : - la fixation de son interprétation ou exécution ; - la reproduction directe ou indirecte de son interprétation ou exécution fixées y compris les fixations audiovisuelles, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction de cette base de données ; - l'utilisation séparée du son et de I'image de son interprétation ou exécution lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ; - la communication par tout moyen au public, de son interprétation ou exécution fixées, y compris les fixations audiovisuelles, notamment par leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau, sous réserve des dispositions des articles 98 à 100 de la présente loi ; - la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou fixée sur une fixation audiovisuelle de manière que chacun puisse y avoir accès de I'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; - la location, le prêt et la distribution de supports contenant ses prestations fixées. L'artiste-interprète qui cède son droit de location conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Ce droit à rémunération ne peut faire l'objet d'une renonciation. Sa gestion peut être confiée à I'organisme de gestion collective.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 26 juillet 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 83, Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins, version 2016-07-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d auteur et aux droits voisins.