Est notamment réputé vendeur d’immeuble à construire au sens du présent sous‐titre toute personne physique ou morale qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, a acquis la libre disposition d’un terrain et accompli les formalités juridiques et financières en vue de la construction d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles destiné à être vendu.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 108, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.