En cas de rupture volontaire du contrat de vente par l’acquéreur, le dépôt de garantie et les apports déjà constitués restent acquis au vendeur à titre de dédommagement sans que la somme des apports et du dépôt de garantie à retenir puisse excéder 5 % du prix de vente éventuellement révisé.
L’acquéreur peut cependant se libérer de ses engagements, sans pénalité ni retenue, en désignant un tiers acquéreur qui aura été préalablement agréé par le vendeur au plus tard un mois avant la signature du contrat de vente.
Sous‐titre 2 ‐ Promotion immobilière
Chapitre 1 ‐ Contrat de promotion immobilière
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 145, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.