Le contrat défini à l’article 186 ci‐dessus peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :  l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ;  l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l’ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;  l’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;  l’obtention de l’assurance de dommages ;  l’obtention de la garantie de livraison.

Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d’ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.

Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article 186 ci‐dessus ni avant la date à laquelle la créance est exigible.

Le contrat peut stipuler qu’un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu’il est énoncé au contrat.

Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s’imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.

Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou en cas de rétractation du maître de l’ouvrage dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la signature de l’acte ayant pour objet la construction d’un immeuble dans les conditions de l’article 186 ci‐dessus.

Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 190, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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