Les dispositions de l’article 147 ci‐dessus ne sont pas obligatoires lorsque le maître de l’ouvrage est une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en vue de la vente ou une société autre que celles mentionnées aux chapitres 1 et 2 du sous‐titre 1

du titre 1 du présent livre relatifs aux sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction faisant construire plus de deux locaux à usage professionnel ou d’habitation.

Les sociétés des chapitres 1 et 2 du sous‐titre 1 du titre I du présent livre relatifs aux sociétés civiles constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction qui, lors de l’achat d’une fraction de terrain sur lequel elles construiront, s’obligent à l’égard du vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire édifier pour son compte les immeubles correspondant audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec ledit vendeur.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 148, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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