Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d’entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation, le maire de la commune peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l’exécution de ces mesures.
L’arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux. Lorsque l’immeuble est la propriété d’une société civile dont les parts donnent droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est
faite au gérant tel qu’il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d’un immeuble soumis aux dispositions du sous‐titre I du titre 1 du livre 2 relatives à la copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
A défaut de pouvoir identifier les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune.
En cas d’urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 369, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.