Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l’ouvrage : organise entre les entreprises, y compris sous‐traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle‐ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération. Cette inspection commune est réalisée avant la remise du plan particulier de sécurité visé à l’article 63 ci‐dessous et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger ; veille à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ; tient à jour et adapte le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous et veille à son application ; complète en tant que de besoin le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐dessous.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 54, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.