Les modalités de règlement de la rémunération du promoteur, obligatoirement prévues par le contrat de promotion immobilière en application de l’article 149 ci‐dessus, doivent stipuler que les paiements partiels à effectuer jusqu’à la livraison au maître de l’ouvrage de l’immeuble construit, ne peuvent excéder les seuils maximaux qui seront fixés par décret pour chacune des étapes de l’avancement des travaux.
Le solde consigné par le maître de l’ouvrage lors de la livraison auprès d’un établissement financier agréé en Côte d’Ivoire désigné par le promoteur, est payable à la fin du mandat du promoteur, tel que défini à l’article 158 ci‐dessous.
Chapitre 2 ‐ Droits et obligations respectifs du maître de l’ouvrage et du promoteur
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 153, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.