Le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département, ou le supérieur hiérarchique est l’autorité administrative compétente pour réaliser d’office les mesures prescrites au sein de la présente sous‐section.

Sous‐Section 2 ‐ Bâtiments menaçant ruine

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 337, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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