Le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département, ou le supérieur hiérarchique est l’autorité administrative compétente pour réaliser d’office les mesures prescrites au sein de la présente sous‐section.
Sous‐Section 2 ‐ Bâtiments menaçant ruine
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 337, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.