Les servitudes passives, autres que celles mentionnées à l’article 166 ci‐ dessus, privilèges, hypothèques, contrats et autres charges constituées par le preneur et les occupations de toute nature portant sur les constructions s’éteignent de plein droit à l’expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d’habitation.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 170, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
Demander à Nanan