Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article 188 ci‐dessus qui

doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison conforme aux dispositions de l’article 218 ci‐dessous.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés à l’alinéa 2 de l’article 218 ci‐dessous et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu à l’alinéa 3 de l’article 195 ci‐dessus, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 197, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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