Les conditions dans lesquelles, à l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maitre d’ouvrage doit fournir à l’autorité qui a délivré ce permis un document établi par un organe de contrôle visé au chapitre 3 du sous‐titre 2 du titre 1 du présent livre, attestant que le maître d’ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues au présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. Le même texte réglementaire définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.

Chapitre 11 ‐ Parcs de stationnements

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 295, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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