En cas de non‐réalisation de la vente du seul fait du réservataire, le dépôt de garantie reste acquis au réservant à titre de dédommagement.
Toutefois, le réservataire a, dans ce cas, la faculté de céder l’ensemble de ses droits et de ses obligations au titre du contrat préliminaire de réservation à un tiers, qu’il doit soumettre à l’agrément du réservant au plus tard un mois avant la date prévue pour la signature de l’acte de vente.
Le réservant ne peut, en aucun cas, convenir avec le tiers présenté à son agrément d’autres termes que ceux stipulés dans le contrat de réservation signé par le réservataire qui a renoncé à la réalisation de la vente.
Chapitre 3 ‐ Dispositions particulières la vente en l’état futur d’achèvement
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 135, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.