Le transfert de propriété par la société à un associé, s’il résulte d’une convention distincte du contrat de société, s’opère conformément aux dispositions de l’article 110 ci‐dessous.
Si la société n’a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction, la conclusion d’un tel contrat est obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme aux dispositions de l’article 96 ci‐dessous.
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l’attribution d’un lot, la société est tenue : soit de conclure un contrat de promotion immobilière ; soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l’article 238.
La responsabilité du représentant légal ou statutaire s’apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à l’article 146 ci‐dessous du présent Code.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 94, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.