Le maître de l’ouvrage est tenu d’effectuer les versements correspondant tant à l’exécution des travaux qu’à la rémunération du promoteur, selon l’échéancier et les modalités prévus au contrat de promotion immobilière, conformément aux dispositions des articles 149 et article 151 ci‐dessus.
Nonobstant toutes stipulations contraires, toute clause de résolution de plein droit sanctionnant l’inobservation des obligations visées à l’alinéa précédent, ne peut produire effet qu’un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 155, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.