La garantie de bonne exécution des obligations contractuelles du promoteur résultant de son mandat comporte l’obligation pour celui‐ci de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage contractuellement défini conformément à l’article 146 ci‐dessus.

La garantie est donnée au maître de l’ouvrage sous la forme :  soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies à l’alinéa précédent, sur la simple demande du maitre de l’ouvrage ;

 soit d’une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s’oblige solidairement avec le promoteur, envers le maître de l’ouvrage, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion.

Cette garantie qui devra couvrir 20 % du montant initial, doit être donnée par une banque, un établissement financier ou une compagnie d’assurance agréés en Côte d’Ivoire.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 214, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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