Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sous réserve de l’accord de l’Assemblée générale et de l’autorisation du Ministre chargé de l’Urbanisme : le droit de surélévation de l’immeuble ; le droit d’édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous‐sols ; le droit d’excavation.
Chapitre 2 ‐ Les organes de la copropriété
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 385, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.