Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu’il fixe.

Faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d’office aux frais de celle‐ci ; il peut, si nécessaire, interdire l’accès du local jusqu’à la réalisation des mesures.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 376, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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