Les fonds déposés en garantie sont indisponibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente, dans la limite des sommes dues par l’acheteur.
Lorsque la vente est conclue en l’état futur d’achèvement, les fonds déposés sont remis au vendeur à titre d’acompte sur le paiement du prix au jour de la signature de l’acte, dans la limite des sommes dues au titre de l’article 124 ci‐dessus.
Lorsque la vente est conclue à terme, les fonds déposés demeurent inscrits au compte ouvert à cet effet, auxquels viendront le cas échéant s’ajouter les dépôts successifs effectués à mesure de l’avancement des travaux,‐conformément à l’article 122 ci‐dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 133, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.