Le coordonnateur, au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage : élabore le plan général de coordination visé à l’article 62 ci‐dessous lorsqu’il est requis ; constitue le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage visé à l’article 64 ci‐ dessous ; ouvre un registre journal de la coordination dès la signature du contrat ou de l’avenant spécifique ; définit les sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques. Il mentionne dans les pièces écrites leur répartition entre les différents corps d’état ou de métier qui interviendront sur le chantier ; assure le passage des consignes et la transmission des documents mentionnés aux 1° à 4° au coordonnateur de la phase de réalisation de l’ouvrage lorsque celui‐ci est différent.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 53, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.