Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :  par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage, lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire ;  par l’entreprise dont la part de main‐d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. Lorsque cette entreprise interrompt ou met fin à son intervention, l’entreprise qui répond à son tour au critère défini ci‐avant prend en charge la coordination, lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire.

Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.

Nonobstant ce qui précède, le maître de l’ouvrage conserve le choix de désigner tout autre coordonnateur.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 60, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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