Lorsque le Ministre de la Santé conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, c’est‐à‐dire lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction, le représentant de l’Etat dans le département déclare l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au‐delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble.

Le représentant de l’Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office.

Lorsque le Ministre de la Santé conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux.

L’arrêté prévu au troisième alinéa du présent article précise que la non‐exécution des mesures et travaux dans le délai qu’il prescrit expose le propriétaire au paiement d’une astreinte par jour de retard. Sans préjudice de ce qui précède, ledit arrêté précise en outre que faute pour le propriétaire de s’y conformer, le représentant de l’Etat pourra, à compter de l’expiration du délai qu’il prescrit, décider de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations.

Toutefois, lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prévu au troisième alinéa du présent article, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n’est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d’office toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, faute pour le propriétaire d’y avoir procédé.

La personne tenue d’exécuter les mesures mentionnées ci‐dessus peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits : Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté d’insalubrité.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 332, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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