Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue, ni pénalité, au réservataire qui en fait la demande expresse, dans l’un des cas suivants : si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du réservant ; si le prix excède de plus de 5 % le prix prévisionnel stipulé au contrat révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat de réservation préliminaire ; si le ou les prêts dont fait état le contrat de réservation préliminaire ne sont pas obtenus à hauteur du montant mentionné dans ce contrat ; si l’un des éléments d’équipement ou l’un des matériaux, prévus au contrat de réservation préliminaire, ne doit pas être réalisé ou mis en œuvre ;
Si le projet d’acte de vente stipule un délai de livraison supérieur d’au moins un tiers au délai prévu au contrat de réservation préliminaire.
Dans les cas prévus ci‐dessus, le réservataire notifie sa demande de remboursement au réservant et au dépositaire des fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dépositaire doit, à la condition que le réservataire justifie de l’existence de l’un des cas prévus ci‐dessus, lui rembourser le dépôt de garantie dans le délai maximum d’un mois à compter du jour de la réception de la demande de remboursement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 134, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.