Aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ni aucun versement ne peut être exigé ou accepté du maître de l’ouvrage, avant la signature du contrat de promotion immobilière.
Aucun paiement ne peut, non plus, être exigé avant la date à laquelle la créance est exigible.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 151, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.