Le syndic ne peut contracter, en cette qualité et en raison de l’exercice de ses fonctions, aucune obligation personnelle.

Le syndic engage sa responsabilité vis‐à‐vis du conseil syndical lorsqu’il excède ses pouvoirs, se rend coupable de faits de mauvaise gestion ou d’actes frauduleux constatés par une décision de justice devenue définitive.

Dans ces cas, son agrément lui est retiré et il est passible de poursuites pénales.

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 399, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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