, article 128, article 147, article 149 et Article 151 ou qui ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements dépôts ou souscription d’effets de commerce, à l’occasion de la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire ou de promotion immobilière, soumis aux dispositions des titres premier et 2 de la présente loi, aura détourné tout ou partie des sommes.

Sous‐titre 6 ‐ Assurances des travaux de construction

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Source, citation et version
Document source
Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
Collection
Foncier & logement
Application
26 juin 2019
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 121, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.
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