Quiconque contrevient aux dispositions du sous‐titre 4 du titre III du livre 1 relatif aux assurances de travaux de construction est puni d’un emprisonnement d’un à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D
- Collection
- Foncier & logement
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 536, Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Loi n° 2019-576 du 26 juin 2019 instituant Code de la Construction et de l’Habitat D.