Les parties fixent librement le montant du loyer, sous réserve des dispo- sitions législatives ou réglementaires applicables.
Le loyer est révisable dans les conditions fixées par les parties ou à défaut lors de cha- que renouvellement au titre de l’article 123 ci-après.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 116, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.