Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte d’huissier ou par tout moyen permettant d’en établir la réception effective :
1°) au notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;
2°) à l'acquéreur pris à son adresse telle que figurant dans l'acte ;
3°) au greffe de la juridiction ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie qui tient le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier auquel est inscrit le vendeur, à charge pour le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie de procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L'acte d'opposition doit énoncer, outre les mentions d’identification du créancier oppo- sant, le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le res- sort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Les formalités ainsi mises à la charge du créancier opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 159, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.