En cas de transfert du lieu d’exercice de son activité dans le ressort ter- ritorial d’une autre juridiction, l’assujetti doit demander :
- sa radiation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel il était immatriculé ;
- une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la juri- diction dans le ressort de laquelle son activité est transférée ; cette immatriculation n’est définitive qu’après la vérification prévue aux alinéas 4 et 5 ci-après.
A cet effet, l’assujetti doit suivant le cas, fournir les renseignements et documents pré- vus aux articles 44 à 48 ci-dessus.
Ces formalités doivent être effectuées par l’assujetti dans le mois du transfert.
Le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le ressort duquel l’assujetti a transféré son activité doit, dans le mois de la nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l’assujetti en exigeant de celui-ci un certificat délivré par le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie du lieu de la précédente immatriculation.
Faute de diligence de l’assujetti, le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie doit d’office faire procéder à la mention rectificative, et ce, aux frais de l’assujetti.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 21 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Section 4 - Mentions modificatives, complémentaires et secondaires
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 51, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.