Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunéra- tion ou commission qui est due dès lors que le mandat est exécuté, et ce, que l'opéra- tion soit ou non bénéficiaire, sous réserve des règles de la responsabilité contractuelle.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 196, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.