Toute personne physique ou morale assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d’autres juridictions, de souscrire une déclaration d’immatri- culation secondaire dans le délai d’un mois à compter du début de l’exploitation.
Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l’immatriculation principale, les renseignements requis :
- pour les personnes physiques par l'article 44 ci-dessus ;
- pour les personnes morales par l'article 46 ci-dessus.
Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 53, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.