Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exi- gent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, il doit formuler, dans les trente (30) jours de cette modi- fication, une demande de rectification ou de mention complémentaire.
Toute modification concernant notamment l’état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l’activité de l’assujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l’immatriculation doit être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
La cessation partielle d’activité doit également être mentionnée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Toute demande de modification, ou de mention complémentaire ou secondaire est signée comme indiqué à l’article 39 du présent Acte uniforme.
Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 52, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.