Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifica- tions et conditionnement conformes aux stipulations du contrat.
Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles servent habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantil- lons ou modèles présentés. Il doit aussi les livrer dans des emballages ou conditionne- ment habituellement utilisés pour ce type de marchandises ou, à défaut de mode habi- tuel, dans des conditions propres à les conserver et protéger.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 255, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.