Les risques des marchandises vendues en cours de transport sont trans- férés à l'acheteur dès la conclusion du contrat de vente.
Néanmoins si le vendeur avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration de ces marchandises, il supporte seul la charge de ces risques s’il n’en a pas informé l'acheteur.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 279, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.