Le vendeur du fonds de commerce doit s’abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu.
Les clauses de non-rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable.
Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 155, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.