Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer :
1°) pour les personnes physiques, l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur, et, pour les personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l’adresse de leur siège ;
2°) les activités du vendeur et de l'acheteur ;
3°) leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
4°) s'il y a lieu, l'origine du fonds au regard du titulaire qui a précédé le vendeur ;
5°) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
6°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
7°) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;
8°) le bail annexé à l’acte avec l’indication, dans l’acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;
9°) le prix convenu ;
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 50 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
10°) la situation et les éléments du fonds vendu ;
11°) le nom et l'adresse du notaire ou de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 150, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.