Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations.

Si la livraison est prévue au cours d’une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci.

En l’absence de stipulation, la livraison doit être effectuée par le vendeur dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 253, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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