Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rem- pli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie délivre au demandeur un accusé d'enregistrement qui mentionne la date de la formalité accomplie et le numéro d'immatriculation.
Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie dispose d'un délai de trois mois pour exercer son contrôle tel que prévu par l'article 66 du présent Acte uni- forme et le cas échéant notifier à la partie intéressée le retrait de son immatriculation et procéder à sa radiation.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.