Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renou- vellement de son bail en vertu de l'article 123 ci-dessus peut demander le renouvelle- ment de celui-ci, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen per- mettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail.
Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail.
Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvel- lement de ce bail.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 124, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.