L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants.
Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 218, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.