L'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants.

Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l’accord écrit de ce dernier.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 218, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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