La conservation de la déclaration ou de la demande établies sur support électronique est assurée dans des conditions de nature à en préserver la durabilité, l'in- tégrité et la lisibilité.
L'ensemble des informations concernant la déclaration ou la demande dès son établis- sement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés, notamment les signatures électroniques qualifiées, et d'en assurer la traçabilité, est éga- lement conservé.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 36 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations d'un support de stockage électronique à un autre dont les informations peuvent faire l'objet, ne retirent pas aux enregistrements électroniques des déclarations ou des demandes leur valeur d'original.
Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge de mentions postérieures à l'enre- gistrement sans qu'il en résulte une altération des données précédentes.
CHAPITRE IV UTILISATION DE LA VOIE ELECTRONIQUE POUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 91, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.