La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspen- sion et d’interruption de la prescription.

TITRE II STATUT DE L’ENTREPRENANT

CHAPITRE I DEFINITION DE L’ENTREPRENANT

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 29, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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