L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participa- tion publique ;
- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 -7- Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
- expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.